mercredi, février 28, 2007

Théories contractuelles de la firme : Quel bilan ?

En dépit de cette division doctrinale, plusieurs sources d’apaisement peuvent être relevées tendant à une unification des théories contractuelles.

En premier lieu, ces théories reposent sur des fondements communs : l’individualisme méthodologique[1], la rationalité des individus[2] et la recherche d’efficience entendue comme convergence entre état d’équilibre organisationnel et optimum organisationnel[3].

En deuxième lieu, ces théories présentent des points de jonction[4]. Les conflits entre partenaires (théorie de l’agence) portent sur des droits de propriété (théorie des droits de propriété). A l’inverse, la théorie des droits de propriété considère que les relations entre les entreprises sont régies par le contrat. Parallèlement, une coopération entre partenaires implique une transaction (théorie des coûts de transaction) sur les droits décisionnels résiduels et l’appropriation des gains résiduels[5] (théorie des droits de propriété). A l’opposé, la théorie des droits de propriété fait sienne la rationalité limitée[6] qui donne naissance à l’opportunisme. Confirmant ces points de conjonction, Bainbridge précise que l’école néo-institutionnelle s’appuie sur trois postulas de base : « (1) Property rights, which are the institutionnal arrangements governing the use of assets. (2) Contract, which is the process by which property rights are created, assigned, and transferred. (3) Transactions costs, which are the economic equivalent of friction – the set of contraints and limitations on the contracting process »[7].

[1] Contra. : Y. Pesqueux, « Pour une évaluation critique de la théorie des parties prenantes », Séminaire transversal du CERAG, 12 juin 2006, www.alpes.cnrs.fr/12leslabosCNRS/rencontres/docs/Pesqueux_2006.pdf, p.12.
[2] S. M. Bainbridge, op. cit., p.23 et s.
[3] En ce sens : G. Charreaux, « La théorie positive de l’agence : lecture et relectures … », septembre 1998, http://ungaro.u-bourgogne.fr/WP/0980901.pdf, p.5 et 6.
[4] B. Amann, art. préc., p.32 et s.
[5] En ce sens : G. Charreaux, « La théorie positive de l’agence : lecture et relectures … », art. préc., p.3, 17 et 18.
[6] Toutefois, certains auteurs font valoir que la théorie des droits de propriété est fondée sur une rationalité substantielle ; au contraire de la théorie des coûts de transaction basée sur une rationalité procédurale (B. Amann, art. préc., p.35).
[7] S. M. Bainbridge, op. cit., p.24.

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